— de prononcer les formules rapportées au moment de rompre le jeûne ;
— et d’effectuer le rattrapage (1) sans délai et de façon continue.
— Il est interdit de le différer jusqu’au Ramadan suivant sans excuse valable.
— Celui qui agit ainsi doit, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque jour concerné.
— Si celui qui a fait preuve de négligence décède — même avant le Ramadan suivant —, un pauvre sera pareillement nourri pour lui, sur l’actif de sa succession, et nul ne jeûnera à sa place.
— Si le défunt était tenu par un vœu portant sur un pèlerinage, un jeûne, une prière ou un acte semblable, il est recommandé à son proche parent de l’acquitter à sa place.
— S’il a laissé une succession, cet acquittement devient obligatoire, sans que son proche parent soit tenu de l’accomplir personnellement.
Chapitre
— Il est recommandé de jeûner :
[1] les jours blancs ;
[2] le jeudi.