Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

— de prononcer les formules rapportées au moment de rompre le jeûne ;

— et d’effectuer le rattrapage (1) sans délai et de façon continue.

— Il est interdit de le différer jusqu’au Ramadan suivant sans excuse valable.

— Celui qui agit ainsi doit, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque jour concerné.

— Si celui qui a fait preuve de négligence décède — même avant le Ramadan suivant —, un pauvre sera pareillement nourri pour lui, sur l’actif de sa succession, et nul ne jeûnera à sa place.

— Si le défunt était tenu par un vœu portant sur un pèlerinage, un jeûne, une prière ou un acte semblable, il est recommandé à son proche parent de l’acquitter à sa place.

— S’il a laissé une succession, cet acquittement devient obligatoire, sans que son proche parent soit tenu de l’accomplir personnellement.

Chapitre

— Il est recommandé de jeûner :

[1] les jours blancs ;

[2] le jeudi.

(1) Dans le manuscrit (D) : « et de rattraper les jours de manière consécutive »̦.
- وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ. - وَتَتَابُعُ القَضَاءِ (١) فَوْراً. - وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ. - فَإِنْ فَعَلَ؛ وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ. - وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ- وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ-: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ، مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ. - وَإِنْ كَانَ عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ. - وَمَعَ تَرِكَةٍ يَجِبُ، لا مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ. فَصْلٌ - يُسَنُّ صَوْمُ: [١] أَيَّامِ البِيضِ. [٢] وَالخَمِيسِ.
(١) في (د): وتتابع في قضائه.

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