— ou forme l’intention de rompre son jeûne ;
— ou pratique une saignée par ventouses sur autrui, ou se la fait pratiquer ;
s’il accomplit l’un de ces actes délibérément, de son plein gré et en se souvenant qu’il jeûne, son jeûne est rompu.
En revanche, son jeûne n’est pas rompu :
— s’il éjacule sous l’effet de ses pensées ;
— ou si l’eau utilisée pour se rincer la bouche ou le nez pénètre dans sa gorge, même s’il procède avec excès ou plus de trois fois.
— Quiconque a un rapport sexuel en journée pendant Ramadan, sans excuse liée à un désir sexuel intense (1) ou à une situation comparable, doit, dans tous les cas, rattraper ce jour et accomplir l’expiation.
— Quant à la femme, elle n’est pas tenue à l’expiation lorsqu’elle a une excuse, telle que le sommeil, la contrainte, l’oubli ou l’ignorance ; elle doit toutefois rattraper ce jour.
L’expiation consiste à :
[1] affranchir un esclave ;
[2] s’il n’en trouve pas, jeûner deux mois consécutifs ;
[3] s’il n’en est pas capable, nourrir soixante pauvres.