— Le jeûne obligatoire n’est valide qu’avec une intention précise formulée au cours d’une partie de la nuit.
— Quant au jeûne surérogatoire de celui (1) qui n’a commis aucun acte invalidant (2), il est valide s’il en formule l’intention (3) à n’importe quel moment de la journée.
Chapitre
— Quiconque :
— introduit une chose, par quelque voie que ce soit, dans sa cavité abdominale ou dans une autre cavité corporelle (4), comme le cerveau ou la gorge, à l’exception de son urètre (5) ;
— avale des mucosités après qu’elles ont atteint sa bouche ;
— provoque son vomissement et vomit ;
— se masturbe, ou se livre à des caresses charnelles sans pénétration puis éjacule ou émet du liquide pré-éjaculatoire ;
— ou regarde de manière répétée puis éjacule ;