— et lorsque les fruits commencent à mûrir.
— Toutefois, l’obligation ne devient définitive qu’une fois les produits placés dans (1) une aire de battage ou un lieu similaire.
— Le montant dû est :
— le dixième pour ce qui a été irrigué sans frais ;
— la moitié de ce taux pour ce qui a été irrigué moyennant des frais ;
— et les trois quarts de ce taux lorsque les deux modes d’irrigation ont été employés.
— Si l’un des deux modes prédomine, c’est celui-ci qui est pris en compte.
— Si l’on ignore lequel a prédominé, le dixième est dû.
— Le dixième est également dû sur le miel,
— qu’il soit récolté sur une terre inculte sans propriétaire, sur sa propre propriété ou sur celle d’autrui (2),
— dès lors qu’il atteint cent soixante livres irakiennes (3).
— Quiconque extrait d’un gisement (4) une quantité atteignant le nisab doit immédiatement en acquitter le quart du dixième.