— Pour soixante-seize chameaux : deux bint labûn.
— Pour quatre-vingt-onze : deux hiqqa.
— Pour cent vingt et un : trois bint labûn.
— Ensuite, pour chaque tranche de quarante : une bint labûn ; et pour (1) chaque tranche de cinquante : une hiqqa.
— Le nisab minimal pour les bovins est de trente têtes ; la zakât due est alors d’un tabî‘ (2) — c’est-à-dire un bovin mâle âgé d’un an — ou d’une tabî‘a.
— Pour quarante : une musinna, c’est-à-dire une vache âgée de deux ans.
— Pour soixante : deux tabî‘.
— Ensuite, pour chaque tranche de trente : un tabî‘ ; et pour chaque tranche de quarante : une musinna.
— Le nisab minimal pour les ovins et les caprins est de quarante têtes ; la zakât due est alors d’une bête ovine ou caprine .
— Pour cent vingt et une : deux bêtes ovines ou caprines.
— Pour deux cent une : trois bêtes ovines ou caprines, jusqu’à quatre cents (3).
— Ensuite, pour chaque tranche de cent : une bête ovine ou caprine.