— L’obligation de l’accomplir subsiste tant que la raison demeure intacte.
— Si, au cours de la prière, survient une incapacité ou, au contraire, la capacité d’adopter une autre posture, il passe à celle-ci et poursuit sa prière sans la recommencer.
Chapitre
— Il est recommandé d’abréger les prières de quatre unités lors d’un voyage :
[1] long ;
[2] licite.
— Toute prière manquée en voyage qui est rattrapée en résidence — et inversement — doit être accomplie intégralement.
— Celui qui a l’intention :
— de séjourner sans limitation de durée en un lieu ;
— ou (1) d’y rester plus de quatre jours ;
— ou celui qui prie derrière un imam résident,
accomplit la prière intégralement.
— S’il est retenu injustement ou n’a pas l’intention de séjourner sur place, il continue indéfiniment à abréger ses prières.
— Il lui est permis de regrouper le ẓuhr avec le ʿaṣr, ainsi que le maghrib avec le ʿishâ’, à l’horaire de l’une ou de l’autre prière.