Quant à celui qui s’engage dans cette voie fallacieuse, il lui devient impossible d’établir la validité de sa Prophétie à partir même de son appel et de la religion qu’il a portée. Or, il est évident que la religion qu’il a apportée et la foi à laquelle il a convié constituent l’une des plus grandes preuves de sa véracité et de son caractère prophétique. Celui qui refuse de reconnaître à cette religion des qualités réelles – qui en imposent la beauté et en font accepter le contenu aux intelligences – et, corrélativement, n’admet pas que l’opposé possède des traits réels qui en révèlent la laideur et suscitent la répulsion naturelle des esprits, se ferme à lui-même la porte de l’argument fondé sur l’appel en tant que tel, le cantonnant à n’être qu’un élément sur lequel il faudrait chercher des preuves extérieures.
Parmi les textes qui attestent la justesse de cette analyse figure la parole du Très-Haut : « Il leur rend licites les choses bonnes et leur interdit les choses mauvaises. » Cela prouve explicitement que ce qui est licite était déjà bon avant d’être déclaré licite, et que ce qui est mauvais était déjà mauvais avant d’être déclaré illicite ; la bonté de l’un et la laideur de l’autre ne tirent donc pas leur origine du seul acte de permissivité ou d’interdiction, et ce pour deux raisons :
- Il s’agit là d’un signe parmi les signes de sa Prophétie qu’Allah a opposé aux Gens du Livre, lorsqu’Il dit : « Ceux qui suivent l’Envoyé, le Prophète illettré, qu’ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l’Évangile ; il leur ordonne le convenable, leur interdit le blâmable, leur rend licites les choses bonnes et leur interdit les choses mauvaises » (al-Aʿrâf : 157).
- Si le caractère bon ou mauvais (1) se tirait seulement de l’interdiction ou de la permission, il n’y aurait là aucune preuve ; ce serait comme dire : « Il leur rend licite ce qu’Il rend licite et Il leur interdit ce qu’Il leur interdit. » Une formule vide de sens, sans aucune utilité.
Il est donc établi qu’Il a rendu licite ce qui était déjà bon en soi avant la permission, puis, par l’acte même de le rendre licite, Il l’a revêtu d’une autre dimension de bonté ; ainsi, son caractère bon procède désormais de ces deux aspects réunis.