Il a également distingué, au sein de ces différents domaines, entre le licite et l’illicite, le beau et le laid, l’utile et le nuisible, le pur et l’impur ; Il a interdit ce qui est laid, impur et nuisible, et Il a rendu licite ce qui est beau, pur et bénéfique, comme on le verra, si Allah le veut.
Considère à cet égard les unions : il est établi, tant dans les esprits que dans les natures saines, que satisfaire ce désir avec les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles, les tantes maternelles et les grands-mères est réprouvé par toute raison et jugé odieux par toute nature(1). Il est donc impensable que le licite, dans ce domaine, soit réellement identique à l’illicite, et que seule une décision arbitraire de la Volonté les distingue. Gloire à Toi ! Voilà une calomnie grave. Comment pourrait-il, en réalité, y avoir équivalence entre épouser sa propre mère et partager sa couche, et épouser une femme étrangère et s’unir à elle, si la seule différence provenait d’un ordre légal dépourvu de fondement ?
Il est tout aussi inconcevable que le sang, l’urine et les excréments soient assimilés, en réalité, au pain, à l’eau, aux fruits et autres aliments, et que le Législateur se soit contenté de les distinguer en rendant les uns licites et les autres illicites, alors qu’ils seraient, en soi, identiques !
De même, acquérir un bien par la vente, la donation, le testament ou l’héritage ne saurait être mis sur le même plan que se l’approprier par la contrainte, la violence, l’usurpation, le vol ou la trahison(2), comme si la permission de l’un et l’interdiction de l’autre relevaient d’un simple ordre ou d’une simple défense séparant deux choses identiques !
Il en va de même pour l’injustice, le mensonge, le faux témoignage et les turpitudes telles que la fornication, la sodomie ou l’exposition de la nudité en public : comment une raison saine pourrait-elle admettre qu’il n’existe absolument aucune différence, en réalité