Les dispositions juridiques afférentes à ces animaux hybrides sont traitées dans les chapitres consacrés à la zakât, à l’indemnisation de la chasse, aux bêtes sacrificielles et aux règles alimentaires (1). Dans chacun de ces domaines, on retient généralement l’opinion la plus prudente (2) : pour les bêtes sacrificielles, on privilégie l’invalidité ; pour l’iḥrâm et le territoire sacré, on opte pour l’obligation d’indemniser ; pour l’alimentation, on fait prévaloir l’interdiction ; quant à la zakât, la divergence d’opinion est bien connue (3).
Notre maître Abû al-ʿAbbâs Ibn Taymiyya — que Dieu sanctifie son âme — fut interrogé à propos d’un âne qui avait sailli une jument et l’avait rendue gestante : le lait de cette jument est-il licite ou illicite ?
Il répondit qu’il est licite (4). En l’espèce, le mâle n’a aucune incidence juridique sur le lait, contrairement au cas humain ; car le lait de la jument est produit à partir du fourrage, si bien qu’il relève du même statut que sa chair. La saillie du mâle ne se transmet pas à ce lait : aucune sacralité n’y circule, à la différence du lait humain, par lequel l’allaitement établit une interdiction de parenté. Ici, aucune sacralité ne se diffuse du mâle, si ce n’est vers le seul petit — engendré de lui et de la mère — pour lequel l’interdiction l’emporte. Quant au lait, il n’est pas issu de l’acte de reproduction, mais bien de l’alimentation (6) ; il n’est donc pas illicite.