Ils ajoutent encore que, lorsque les diverses espèces de bêtes terrestres viennent s’abreuver, certaines chevauchent les autres : les sauvages montent les domestiques, et il naîtrait ainsi une créature hybride, ramassant des traits empruntés à des espèces multiples (1).
Pour ma part, je ne vois dans cette affirmation qu’un mensonge porté contre elle et contre l’ordre même de la création (2). En effet, aucune espèce animale n’en féconde une autre : le chameau n’insémine pas la vache, le taureau n’insémine pas la chamelle, le cheval ne la féconde pas et elle ne le féconde pas non plus ; les bêtes sauvages ne se croisent pas entre elles, pas plus que les oiseaux. Ce phénomène n’apparaît, et encore rarement, qu’entre espèces très proches : le bovin sauvage avec le domestique, le mouton (3) avec la chèvre, le cheval avec l’âne, le loup avec la hyène ; il en résulte alors le mulet, le simʿ et l’ʿisbar (4).
Quant à la question soulevée par les juristes : « L’aumône légale (zakât) est-elle due sur un animal issu du croisement entre une bête sauvage et une domestique ? Il existe deux avis à ce sujet » (5), elle ne se conçoit que pour un, deux ou trois sujets complétant ainsi le nisâb (seuil imposable). Un cheptel entier composé uniquement d’animaux hybrides issus du sauvage et du domestique n’existe tout simplement pas (6).