Miftāḥ Dār al-SaʿādaIbn al-Qayyim

obéissants éprouvent en eux-mêmes une joie, un bonheur, un élan et une force de résolution tels qu’ils sont portés à toujours mieux s’acquitter des droits de la servitude et à mériter, plus encore, la faveur de leur Maître et Possesseur. C’est là un fait que l’observation concrète et le témoignage de l’expérience confirment.

Quant à la mission qu’Il leur confie, elle implique qu’Il les assiste pour croire en ce dépôt, en respecter les droits, veiller à ses prescriptions, la défendre et lui être entièrement dévoués, de la même manière qu’un homme mandate quelqu’un afin qu’il s’occupe d’une affaire, en prenne soin et la préserve. La première préposition « bi-hâ » se rattache au verbe « wak-kalnâ », tandis que la seconde se rapporte à « bi-kâfirîn » ; et la préposition « bi » dans « bi-kâfirîn » sert à renforcer la négation.

Si tu demandes : « Peut-on dire, pour l’un de ces déposi­taires, qu’il est “le mandataire d’Allah” en ce sens, comme on dit : “l’allié (walî) d’Allah” ? »

Je réponds : Du seul fait que le verbe « mandater » (1), employé ici de façon restreinte, figure dans le texte, il ne s’ensuit pas que l’on puisse en tirer un nom d’agent absolu. De même, l’usage limité du verbe « installer comme successeur » ne permet pas de qualifier quelqu’un de « khalîfa ». Ainsi le Très-Haut dit : « … et Il vous donnera la succession sur terre » ⦗al-Aʿrâf : 129⦘, et : « Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu’Il leur accordera la succession sur la terre comme Il l’a accordée à ceux qui les ont précédés » ⦗an-Nûr : 55⦘. Or cette succession (2) ne justifie pas que l’on qualifie chacun d’eux de « khalîfat Allâh », car il s’agit d’une succession conditionnée.

Lorsque l’on s’adressa à Abû Bakr as-Siddîq en disant : « Ô successeur d’Allah ! », il répondit : « Je ne suis pas le successeur d’Allah ; je suis le successeur du Messager d’Allah, et cela me suffit. » (3)

(1) Les manuscrits Ḥ et N lisent : al-tawakkul (la confiance). (2) Le manuscrit T lit : al-istikhlaaf al-muqayyad (la succession restreinte). (3) La référence a déjà été donnée, p. 429.
المطيعين يَجِدُون في أنفسهم من الفرح والسُّرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون مُوجِبًا لهم المزيدَ من القيام بحقِّ العبودية، والمزيدَ من كرامة سيِّدهم ومالكهم. وهذا أمرٌ يشهدُ به الحِسُّ والعِيان. وأمَّا توكيلُهم بها، فهو يتضمَّنُ توفيقَهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذبِّ عنها والنصيحة لها، كما يوكِّل الرجلُ غيرَه بالشيء ليقوم به ويتعهَّده ويحافظ عليه. و ﴿بِهَا﴾ الأولى متعلِّقةٌ بـ ﴿وَكَّلْنَا﴾، و ﴿بِهَا﴾ الثانية متعلِّقةٌ بـ ﴿بِكَافِرِينَ﴾، والباءُ في ﴿بِكَافِرِينَ﴾ لتأكيد النفي. فإن قلت: فهل يصحُّ أن يقال لأحد هؤلاء الموكَّلين: إنه «وكيلُ الله» بهذا المعنى، كما يقال: «وليُّ الله»؟ قلت: لا يلزمُ من إطلاق فعل التوكيل (١) المقيَّد بأمرٍ ما أن يُصاغ منه اسمُ فاعلٍ مطلق، كما أنه لا يلزمُ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيَّد أن يقال: «خليفة»، كقوله: ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٢٩]، وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥]، فلا يُوجِبُ هذا الاستخلافُ (٢) أن يقال لكلِّ منهم: إنه «خليفةُ الله»؛ لأنه استخلافٌ مقيَّد. ولمَّا قيل للصدِّيق: يا خليفةَ الله، قال: «لستُ بخليفةٍ لله، ولكنِّي خليفةُ رسول الله، وحسبي ذلك» (٣).
(١) (ح، ن): «التوكل». (٢) (ت): «الاستخلاف المقيد». (٣) تقدم تخريجه (ص: ٤٢٩).

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