Les preuves qu’on avait déposées auprès d’un tel absent ont bel et bien été annulées et se sont perdues de la pire manière ; vous avez donc, sous prétexte de les préserver, réduit à néant les preuves d’Allah !
Ceci constitue, de la part du Commandeur des croyants – qu’Allah l’agrée –, une affirmation explicite : le dépositaire des preuves d’Allah doit nécessairement être présent sur terre, pour les exposer au nom d’Allah et les transmettre à Ses serviteurs, à l’instar de sa propre personne, de ses frères parmi les califes bien guidés et de tous ceux qui les suivent jusqu’au Jour de la Résurrection.
- Et lorsqu’il déclare : « afin que ne soient pas annulées les preuves d’Allah et Ses signes évidents », cela signifie : afin qu’elles ne disparaissent pas d’auprès des gens ni ne s’effacent de leurs cœurs. En elles-mêmes, l’invalidation est impossible, car elles sont inséparablement liées à ce dont la nullité est inconcevable.
Si l’on demande : quelle différence existe-t-il entre les preuves (ḥujaj) et les signes évidents (bayyinât) ?
Nous répondrons : les preuves sont les arguments rationnels que le cœur saisit et que l’oreille entend (1).
À propos du débat d’Abraham avec son peuple, où il démontra par un argument rationnel la fausseté de leur croyance, Allah – exalté soit-Il – dit : « Voilà Notre preuve que Nous avons accordée à Abraham contre son peuple ; Nous élevons en rang qui Nous voulons. » [Les Bestiaux, 83]. Ibn Zayd (2) commente : « par la science de la preuve ».
Et Il dit encore : « S’ils te contestent, dis : “Je me suis entièrement soumis à Allah, ainsi que ceux qui me suivent.” » [La Famille d’ʿImrân, 20].