allaite ; que cet acte revient à tuer l’enfant en secret, et qu’« il rejoint le cavalier pour le faire trébucher et le désarçonner » (1).
Il a également dit, dans un autre ḥadith : « J’ai failli l’interdire, puis j’ai vu que les Perses et les Byzantins le pratiquent sans que cela nuise en rien à leurs enfants » (2).
Certains ont avancé que l’un de ces deux textes abroge l’autre, même si nous ignorons lequel abroge et lequel est abrogé, faute de connaître la chronologie.
D’autres – et c’est l’explication la plus satisfaisante – ont soutenu que la négation et l’affirmation ne portent pas sur un même aspect. Le Prophète ﷺ a, dans l’un des deux cas, déclaré que l’enfant subit de cette pratique l’équivalent de ce que subirait un cavalier qu’on fait tomber de sa monture : on le fait trébucher et chuter, ce qui provoque une certaine faiblesse ⦗3⦘. Il ne s’agit toutefois ni de le tuer ni de l’anéantir, bien qu’un certain préjudice puisse en découler pour le nourrisson. Aussi les a-t-il orientés vers le fait de s’en abstenir sans le leur interdire ; il s’est contenté de dire : « Pourquoi l’un de vous fait-il cela ? » (4), et non : « Ne le faites pas. » Il n’existe donc de sa part ﷺ aucune formulation explicite d’interdiction.
Par la suite, il envisagea de le proscrire afin de fermer la porte au tort susceptible d’atteindre le nourrisson, mais il estima que cette mesure ne compenserait pas la corruption qui découlerait de l’abstinence de rapports avec les épouses durant toute la période d’allaitement, surtout chez les jeunes et chez ceux dont l’ardeur charnelle n’est brisée que par l’intimité avec leurs femmes.