était dénué de tout fondement (1).
Il poursuivit : Quant au mumriḍ – celui dont les chameaux sont malades –, et au muṣiḥ – celui dont les chameaux sont sains –,
Ibn Wahb rapporte, par l’intermédiaire d’Ibn Luhayʿa, d’Abû az-Zubayr, d’après Jâbir, que l’on réprouve (2) qu’un chameau malade se mêle aux chameaux sains (3) ; cela ne repose que sur le dire des gens (4).
Il laisse ainsi entendre que cette interdiction vise à fermer la porte ouverte par le propos populaire (5) et à préserver le cœur des idées qui pourraient s’y engouffrer, du mauvais présage et du pessimisme qu’elles engendrent.
Abû ʿUbayd s’est exprimé dans le même sens : à son avis, dans le hadith où il est dit : « C’est un tort », il s’agit de l’introduction du chameau malade parmi les sains. « Le tort, explique-t-il, signifie ici le péché » (6) ; autrement dit, celui qui introduit l’animal encourt une faute pour le tort qu’il cause à autrui et pour l’avoir exposé au mauvais présage et à la superstition.
D’autres ont emprunté une voie différente et ont affirmé que les informations transmises par le Prophète ﷺ se divisent en deux catégories :
- Celles qu’il relate par révélation : un discours parfaitement conforme à la réalité, intérieurement et extérieurement, et donc infaillible.
- Celles qu’il énonce selon son opinion dans les affaires de ce monde, où ses compagnons possèdent parfois une meilleure connaissance que lui ; ces propos n’ont pas le statut de la première catégorie et n’en partagent pas les implications juridiques.