Miftāḥ Dār al-SaʿādaIbn al-Qayyim

du cheval consiste à ce qu’il ne serve pas à combattre dans la voie d’Allah, et celui de la femme à ce qu’elle n’enfante pas et qu’elle ait un mauvais caractère (1).

Un autre groupe, parmi lesquels al-Khattâbî, a déclaré : ceci fait exception à la tîyara (mauvais présage) ; en effet, la tîyara est prohibée, sauf lorsqu’un homme possède une maison dont il déteste l’habitation, une épouse dont il rejette la compagnie, un cheval ou un serviteur réprouvés : qu’il se sépare alors de tout cela par la vente, le divorce ou autre, et qu’il ne persiste pas dans ce qu’il hait et qui le fait souffrir, car cela est un mauvais augure (2).

Abû Muḥammad Ibn Qutayba a suivi cette même voie dans son ouvrage « Mushkil al-Ḥadîth » (3), lorsqu’il mentionne que certains libre-penseurs avaient contesté le hadith relatif à ces trois choses.

Un autre groupe a avancé que le mauvais augure de ces trois ne touche que celui qui les tient pour funestes et se livre à la superstition ; leur infortune retombera donc sur lui. Quant à celui qui se confie à Allah, ne se montre ni superstitieux ni pessimiste, elles ne seront d’aucun mauvais augure pour lui.

Ils ajoutent que l’on trouve appui à cela dans le hadith rapporté par Anas : « La tîyara retombe sur celui qui la pratique » (4). Il arrive même qu’Allah, exalté soit-Il, fasse de la superstition et du pessimisme du serviteur la cause de l’épreuve qui l’atteint, tout comme Il fait de la confiance (tawakkul) placée en Lui, du fait de Le craindre et de n’espérer qu’en Lui, l’une des causes les plus efficaces pour repousser le mal visé par la tîyara.

Le secret de cette affaire est que la tîyara renferme en réalité le shirk (l’association) et la crainte de… (5)

(1) Voir al-Jamiʿ de Maʿmar, t. 10, p. 411. (2) Voir Maʿalim as-Sunan, t. 4, p. 236, et Aʿlam al-Hadith, t. 2, p. 1379. (3) N° 82. (4) Source déjà citée, p. 1550. (5) Tel est le libellé des manuscrits ; la lecture probable est : « lorsqu’elles contiennent ».
الفَرس أن لا يُغزى عليها في سبيل الله، وشؤمُ المرأة أن لا تلد وتكونَ سيِّئةَ الخُلق (١). وقال طائفةٌ أخرى، منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطِّيَرة، أي: الطِّيَرة منهيٌّ عنها إلا أن يكون له دارٌ يكره سُكناها، أو امرأةٌ يكره صحبتَها، أو فرسٌ أو خادم، فليفارق الجميعَ بالبيع والطَّلاق ونحوه، ولا يقيمُ على الكراهة والتأذِّي به، فإنه شؤم (٢). وقد سلك هذا المسلكَ أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مشكل الحديث» له (٣)، لمَّا ذكر أنَّ بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة. وقال طائفةٌ أخرى: الشُّؤم في هذه الثلاثة إنما يلحقُ من تشاءم بها وتطيَّر بها، فيكونُ شؤمها عليه، ومن توكَّل على الله ولم يتشاءم ولم يتطيَّر لم تكن مشؤومةً عليه. قالوا: ويدلُّ عليه حديثُ أنس: «الطِّيَرة على من تطيَّر» (٤)، وقد يجعلُ الله سبحانه تطيُّر العبد وتشاؤمه سببًا لحلول المكروه به، كما يجعلُ الثِّقةَ به والتوكُّل عليه وإفرادَه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفعُ بها الشرَّ المتطيَّر به. وسرُّ هذا: أنَّ الطِّيَرة إنما تتضمَّنُ (٥) الشركَ بالله تعالى، والخوفَ من
(١) انظر: «الجامع» لمعمر (١٠/ ٤١١). (٢) انظر: «معالم السنن» (٤/ ٢٣٦)، و «أعلام الحديث» (٢/ ١٣٧٩). (٣) (٨٢). (٤) تقدم تخريجه (ص: ١٥٥٠). (٥) كذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمَّن.

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