Le premier : il n’est impossible que le Paradis soit une demeure de prescriptions qu’à partir du moment où les croyants y entreront le Jour de la Résurrection ; c’est alors seulement que les obligations légales cesseront. Quant à prétendre qu’aucune prescription ne pouvait s’y produire tant que le séjour paradisiaque relevait encore de la vie d’ici-bas, rien ne l’étaye.
Le second : la prescription qui y fut imposée ne portait pas sur les actes auxquels les hommes sont astreints en ce monde – jeûne, prière, combat sur le sentier d’Allah, etc. –, mais consistait seulement à interdire un arbre parmi les autres (1). Or, rien n’empêche qu’une telle défense existe dans le Jardin d’éternité, pas plus qu’il n’est permis à quiconque, là-bas, d’approcher les proches d’autrui.
Si donc, en affirmant que « le Paradis n’est pas un lieu de prescriptions », vous entendez qu’aucune défense de ce genre ne puisse jamais s’y produire, vous n’en avez aucune preuve. Si, en revanche, vous voulez dire que la plupart des obligations propres à la vie d’ici-bas y sont levées, c’est exact, mais cela ne sert pas votre thèse.
Ils ajoutent : « Cette conclusion n’est pas seulement dictée par les preuves ; elle est également (2) l’avis des pieux prédécesseurs de la communauté. Nous ne connaissons (3) aucun des grands savants qui partage votre position ; on ne s’y arrête pas et l’on n’y prête aucune attention. »
Les premiers répondent : « Ce que vous avancez appelle une réponse sous deux formes : l’une générale, l’autre détaillée.
Réponse générale : vous n’avez produit aucun argument qui nous obligerait à adopter votre opinion – ni tiré du Coran, ni de la sunna, ni fondé sur un propos authentique d’un Compagnon du Messager d’Allah ﷺ ou d’un Successeur, qu’il soit relié (musnad) ou interrompu (maqṭûʿ).
Quant à nous, nous pouvons vous citer des autorités qui soutiennent notre position. »