et nous vous y prêtons main-forte, puisqu’il ne vous est pas possible d’esquiver leurs objections (1) :
– La première est que vous vous êtes vous-mêmes fermé la voie qui mène de la constatation du miracle à l’attestation de la prophétie ; vous tenez en effet pour possible que Dieu soutienne, par ce même miracle, l’imposteur comme le véridique, les deux hypothèses vous paraissant, à Ses yeux – exalté soit-Il –, parfaitement équivalentes (2).
– Vous n’avez présenté aucune justification recevable pour écarter cette conséquence, laquelle ruine toutes vos autres objections, et vos « excuses » sont consignées noir sur blanc dans vos écrits (3).
– S’y ajoute l’argument irrésistible (4) selon lequel la personne légalement responsable (mukallaf) n’est pas tenue d’examiner le miracle, puisqu’il n’existe, d’après vous, aucune obligation rationnelle en ce sens (5).
Votre réponse – l’obligation demeurerait, qu’il examine ou non – renverse votre principe même ; car si l’existence de ce devoir sans examen incombait à la Loi révélée, elle dépendrait de celle-ci, laquelle, pour le mukallaf, suppose au préalable l’examen du miracle. Or, puisque le devoir subsiste selon vous même sans cet examen, il s’ensuit qu’il relève de la seule raison et ne dépend nullement de l’établissement de la Loi.
Que l’on objecte : « Il est, en réalité, établi dès lors que la mission prophétique l’est également. »