Les mobiles de suspicion ou d’inimitié qui poussent d’ordinaire au meurtre se rencontrent pour ainsi dire jamais chez les pères ; et, s’ils apparaissent à l’occasion – cas tout à fait rare –, c’est la règle fondée sur l’usage constant de l’humanité qui prévaut.
Sur ce point, deux positions existent :
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Lorsque la volonté homicide est établie – que le soupçon soit avéré et l’intention d’ôter la vie patente, comme lorsqu’il le couche et l’égorge, par exemple –, on applique la peine de talion (1) entre eux ; l’intention criminelle étant certaine et aucun empêchement n’existant, le talion est de mise. Tel est l’avis des savants de Médine (2).
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Selon la seconde position, le talion n’a lieu entre eux en aucun cas, même si l’intention de tuer est démontrée, en raison du lien de « partie à tout » qui interdit de châtier une partie de l’homme pour une autre. C’est l’opinion de la majorité (3).
On ne peut opposer à ces derniers l’exemple de l’enfant qui tuerait son père – bien que celui-ci fasse partie de lui –, car le père n’a pas été créé à partir de la semence de son fils ; il n’est donc, ni en fait ni en droit, une partie de lui, contrairement à l’enfant qui, lui, est bel et bien une partie de son père.
Ce n’est pas ici le lieu d’approfondir davantage ces questions ; notre but est seulement de montrer qu’elles contiennent des sagesses et des intérêts que la raison peut saisir, même si elle ne suffit pas à les établir par elle-même. La Révélation est venue les confirmer, entérinant ainsi ce que l’intellect perçoit déjà, fût-ce partiellement.