une partie » (sourate 43, v. 15), c’est-à-dire leur parole : « Les anges sont les filles de Dieu. » Il en découle que l’enfant constitue une partie de son père.
Partant de ce principe, son témoignage en sa faveur n’est pas recevable ; on ne lui tranche pas la main pour avoir volé dans son bien, et l’on ne lui inflige pas le ḥadd (1) pour l’avoir accusé d’adultère.
Sur ce même fondement, nombre de savants parmi les premiers prédécesseurs – dont l’imâm Aḥmad et d’autres – ont estimé que le père peut s’approprier à sa guise les biens de son enfant ; ceux-ci lui sont, en quelque sorte, licitement mis à disposition.
Nous avons traité cette question de façon exhaustive, avec ses preuves, et montré l’argumentation coranique qui la soutient sous divers angles dans un autre ouvrage (2).
Cet argument vaut mieux que l’affirmation selon laquelle, le père étant la cause de l’existence de l’enfant, celui-ci ne saurait être la cause de la disparition de son père.
Une autre voie – très solide – consiste à dire qu’Allah, exalté soit-Il, a placé dans le cœur du parent une tendresse pour son enfant et un désir de le voir vivre qui égalent, voire surpassent, la tendresse qu’il éprouve pour lui-même et le souci qu’il a de sa propre vie. Il arrive qu’un homme préfère la vie de son enfant à la sienne ; souvent même, il se prive de ses propres commodités pour en faire bénéficier son fils. Cette réalité empêche qu’il veuille réellement le détruire ou l’anéantir ; la plupart du temps, il ne cherche qu’à le discipliner et le châtier pour sa faute. Dès lors, le meurtre n’intervient généralement pas par volonté délibérée, mais par erreur ou geste précipité.
Si néanmoins cela se produit par inadvertance, on l’assimile alors à un homicide où l’on n’avait pas l’intention d’ôter la vie.