s’expliquent par les attributs particuliers qui résident en chacune d’elles, attributs qui rendent inéluctables l’affinité ou la répulsion ; ainsi, si la justice, la bienfaisance et la charité concordent avec l’intelligence, les dispositions innées et même avec les animaux, c’est en raison des éléments propres à la nature même de ces actes, éléments qu’on ne trouve ni dans l’injustice ni dans l’offense (1). Cette affinité comme cette aversion ne proviennent donc ni de la seule habitude ni du seul conformisme aux prescriptions religieuses ; elles sont inhérentes à ces actes, et l’esprit ne saurait le nier une fois qu’il en a saisi la réalité.
Dix-septième point (2). – Nous ne contestons pas que l’habitude, la variation des époques et des lieux, la relation ou la circonstance exercent une influence sur l’accord et la répulsion. Nous reconnaissons qu’une personne s’accommode de la nourriture, des demeures et des vêtements auxquels elle est habituée, et qu’elle se sent rebutée par ce qu’elle n’a pas l’habitude d’utiliser, fût-ce plus noble et plus précieux ; de là viennent l’attachement au pays natal, l’amour de la maison et la nostalgie qu’elle suscite.
Faut-il pour autant conclure que toute affinité ou toute répulsion se ramène exclusivement à la familiarité et à l’habitude ? De toute évidence, cela est impossible : un jugement porté sur un individu particulier d’une espèce n’autorise pas à juger l’espèce entière ; le fait qu’un individu déterminé entraîne une conséquence précise n’implique pas que l’espèce tout entière l’entraîne ; l’existence d’une propriété donnée chez un individu singulier n’entraîne pas qu’elle soit présente dans l’espèce globale.
Dix-huitième point. – Le maximum de ce que vous invoquez quant à l’erreur de l’imagination, lorsqu’elle attribue la laideur à l’essence même de l’acte et le condamne sans restriction, ne se produit que pour certains actes. Doit-on en conclure que, chaque fois qu’elle prononce ces deux jugements, elle se trompe à propos de tout acte ? Nous n’avons constaté son erreur que dans les cas où une preuve établit cette erreur (3).