Ils dirent : « Cette objection ne nous atteint pas, car nous interdisons (1) tout pardon après la mission lorsque le Seigneur a menacé d’un châtiment pour l’acte ; en effet, ce châtiment est devenu obligatoire par Sa parole et mérité du fait de l’accomplissement de l’acte blâmable. Or – exalté soit-Il – aucune menace n’avait été formulée avant la mission ; le pardon n’est donc pas répréhensible, puisqu’il n’impliquerait aucun démenti d’une parole divine. Tout au plus s’agirait-il pour Allah de renoncer à un droit qui Lui était acquis avant la mission, et cela est recevable.
La juste clarification est la suivante : la cause du châtiment existe bel et bien avant l’envoi des messagers, mais de l’existence de la cause ne découle pas nécessairement la réalisation du châtiment, car Allah a posé à cette cause une condition : la mission des envoyés. L’absence de châtiment avant leur venue tient donc à l’absence de cette condition, non à l’inexistence de la cause et de ce qu’elle exige.
Telle est la parole décisive sur cette question ; elle dissipe toute difficulté, chasse le nuage et laisse paraître l’aube radieuse. Allah est Celui qui accorde l’exactitude.
• Certains ont encore objecté : « Si l’acte était bon par lui-même, il serait impossible au Législateur d’en prononcer l’abrogation avant que le responsable ne l’ait accompli ou n’en ait eu la possibilité ; car, étant intrinsèquement bon, il est source d’un intérêt prépondérant. Comment donc pourrait-il être abrogé alors que cet intérêt n’a pas encore été réalisé ? »
Les muʿtazilites ont accepté cette conclusion et ont nié la possibilité d’une abrogation avant le moment de l’acte (2). La majorité de la communauté les a contredits sur ce principe et a admis la possibilité d’une abrogation avant