du même genre que la peine d’emprisonnement.
Ainsi, la sanction n’a pas été totalement levée ; elle a seulement été transférée d’une peine à une autre. La première peine était la plus appropriée à son époque, car les gens venaient tout juste de sortir de la période d’ignorance et de ses mœurs en matière sexuelle ; on leur ordonna donc d’abord de confiner la femme adultère. Puis, lorsque leurs âmes se furent accoutumées à cette punition, qu’ils abandonnèrent leurs coutumes d’avant l’islam et qu’ils se rangèrent à l’interdiction et à la sanction, ils furent déplacés vers une peine plus sévère que la première : la lapidation et la flagellation. Chaque châtiment, au moment où il fut prescrit, constituait donc l’intérêt même ; rien d’autre n’aurait pu les réformer.
Ce que nous venons d’exposer ne concerne que l’abrogation d’un jugement dont la légalité avait été formellement établie (1). Quant à ce qui se pratiquait en vertu de la présomption d’innocence originelle, son interdiction ultérieure n’implique pas qu’il subsiste quoi que ce soit de cette pratique, car elle ne leur était d’aucun bénéfice ; son interdiction n’avait été différée qu’en raison d’une sagesse liée au report, sans que cela signifie qu’elle fût profitable lorsqu’ils la commettaient.
Il en va de même de l’interdiction de l’usure (2), des boissons enivrantes et d’autres actes prohibés qu’ils accomplissaient parce qu’aucune interdiction n’avait encore été révélée : ils n’ont jamais constitué un bien, c’est pourquoi Allah ne les a pas légiférés. Leur suppression par une révélation ne s’appelle donc pas abrogation ; sinon, toute la sharîʿa serait un ensemble d’abrogations (3). L’abrogation consiste à lever une prescription établie par la révélation, non à lever ce qui ne reposait que sur la simple présomption de licéité, et cela fait l’unanimité (4).