Médite donc sur cette sagesse pénétrante et cette grâce abondante : l’intérêt exigeait qu’elles fussent cinquante, afin de parfaire la récompense et de les hisser, par elles, aux plus hauts degrés ; mais il exigeait aussi qu’elles ne fussent que cinq, la communauté étant incapable, faible et dans l’impossibilité d’assumer cinquante prières. Il les a donc établies cinq sous un aspect et cinquante sous un autre, réunissant ainsi tous les avantages et les portant à leur perfection.
Et si tu ne percevais (1) de Sa sagesse dans Sa Loi et Ses ordres, de Sa délicatesse envers Ses serviteurs et de Son souci de leurs intérêts, que ces trois seuls exemples, ils suffiraient à eux seuls comme preuve de tout ce qui les dépasse.
Gloire donc à Celui qui, dans tout ce qu’Il crée et commande, manifeste une sagesse parfaite attestant (2) qu’Il est le plus Sage des juges et le plus Miséricordieux des miséricordieux, qu’Il est Allah – nul dieu en dehors de Lui –, le Seigneur des mondes.
- Relève de cette même catégorie le legs en faveur des parents et des proches : il était d’abord obligatoire pour quiconque sentait la mort approcher, puis Allah l’a abrogé par le verset des parts successorales, tout en maintenant sa légitimité pour les proches qui n’héritent pas. S’agit-il alors d’une obligation ou d’une simple recommandation ? Deux avis existent chez les anciens comme chez les modernes, et tous deux sont rapportés dans l’école d’Ahmad (3).
Selon le premier avis, qui y voit une recommandation, si le mourant lègue à des étrangers en les préférant à ses proches, le legs est valable et les proches n’en reçoivent rien.
Selon l’avis qui le tient pour obligatoire, les proches peuvent-ils annuler le legs fait aux étrangers et se l’approprier exclusivement (4)