Aucun n’y a plus droit qu’un autre (1).
Certes, si le navire renferme des biens ou des animaux, il faut d’abord jeter les biens puis les animaux, car le préjudice lié à la perte de biens et d’animaux est moindre que celui résultant de la perte des vies humaines inviolables.
Quant aux autres situations où les préjudices sont d’égale gravité — par exemple devoir détruire l’un des deux dirhams, l’un des deux animaux ou tuer l’un des deux adversaires — la règle est le libre choix : puisqu’il est inévitable d’anéantir l’un d’eux pour se préserver et qu’ils se valent, on peut choisir l’un ou l’autre. De même, entre deux ennemis d’égale valeur, on choisit celui que l’on combat, à l’instar d’une obligation alternative ; à plus forte raison encore (2).
Quant à celui dont les bonnes et les mauvaises actions s’équilibrent et s’annulent mutuellement, il constitue une preuve contre vous : en effet, c’est aux bonnes œuvres qu’appartient la décision, et elles l’emportent sur les mauvaises. Un tel homme n’entre pas en enfer ; il demeure sur les Hauteurs (al-Aʿrâf) pendant un certain temps, puis il finit par entrer au Paradis. Il apparaît donc clairement que les bonnes œuvres l’emportent sur les mauvaises, les empêchent de produire leurs effets, et que l’effet retenu est celui des bonnes œuvres seulement.
Il ressort donc que vous ne disposez d’aucune preuve de l’existence même de cette catégorie, et qu’au contraire les preuves établissent son impossibilité.
On pourra objecter (3) : que dites-vous du cas où un préjudice se trouve confronté à un intérêt plus important, et où la décision légale se fonde sur l’élément prépondérant ? Cet intérêt dominant s’accompagne-t-il malgré tout d’un reste, minime, d’intérêt et de préjudice moindres, que l’on néglige parce qu’ils sont noyés ? Ou bien soutenez-vous que l’aspect inférieur voit entièrement son effet annulé par l’aspect dominant, de sorte qu’il ne produit plus aucun effet ?