, l’obligation qui lui incombe est donc de se hâter d’accomplir les grandes ablutions puis la prière ; pour quelqu’un dans ce cas, c’est là le moment prescrit.
Selon cet avis correct, aucun intérêt et aucun préjudice de poids équivalent n’entrent ici en concurrence ; en effet, l’intérêt de prier en état de pureté l’emporte sur celui de la célébrer à l’heure au moyen du tayammum.
Il existe toutefois une seconde opinion, rapportée de Mâlik : il effectue le tayammum et prie dans le délai (1), car le Législateur accorde davantage d’importance à l’accomplissement de la prière à l’heure, fût-ce par le tayammum, qu’à sa réalisation hors délai avec l’ablution à l’eau. L’« absence » autorisant le tayammum s’entend, en effet, d’une absence d’eau pendant le temps de la prière, et non d’une absence absolue ; l’eau finira bien par être trouvée, tôt ou tard. Malgré cela, la Loi impose le tayammum, parce que, relativement au temps de la prière, il est considéré comme dépourvu d’eau ; il en va de même pour ce dormeur : bien qu’il ait de l’eau, il en est, par rapport à l’heure, privé.
Le tenant de cette opinion soutient donc que, du point de vue de la Loi, l’intérêt d’accomplir la prière à l’heure par le tayammum l’emporte sur celui de la retarder pour l’effectuer avec l’ablution à l’eau. Ainsi, d’après l’un comme l’autre des deux avis, les intérêts et les préjudices ne sont pas de même poids ; il s’ensuit que cette troisième catégorie n’a pas d’existence en droit islamique.
Quant à la question du navire en perdition, il n’est pas permis de jeter qui que ce soit à la mer, que ce soit par tirage au sort ou autrement ; tous bénéficient d’une égale inviolabilité, et l’on ne peut mettre à mort un innocent pour préserver la vie de celui qui l’exécuterait.