est de craindre Allah dans la mesure du possible. Quant à la détermination concrète de ce devoir, trois opinions sont rapportées dans l’école d’Ahmad et d’autres (1) :
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Premier avis : l’obligation précise est d’accomplir la prière dans son temps, car celui-ci est déjà extrêmement réduit, alors que la période du ḥajj ne l’est pas ; s’il remet le pèlerinage à l’année suivante, il ne l’aura pas sorti de son délai légal, contrairement à la prière.
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Deuxième avis : il donne priorité au ḥajj et rattrape la prière après son temps, car manquer le pèlerinage et lui imposer (2) un nouveau voyage ou un séjour prolongé à La Mecque jusqu’à l’année suivante constitue une charge excessive que la voie monothéiste indulgente récuse. Il se consacre donc à saisir le pèlerinage et réglera la prière plus tard.
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Troisième avis : il rattrape la prière tout en se dirigeant vers ʿArafat, priant en chemin comme le ferait, d’un commun accord, celui qui fuit une crue, une bête féroce ou un ennemi, ou, selon l’opinion la plus solide, celui qui pourchasse un ennemi qu’il craint de voir s’échapper.
Cette dernière position est la plus cohérente et la plus proche des principes et des finalités de la sharîʿa (3) : la Loi vise en effet à réaliser les intérêts autant que possible sans en laisser perdre aucun. Lorsque tous peuvent être obtenus, on les obtient tous ; mais lorsqu’ils se concurrencent et qu’il est impossible de les réunir sans en sacrifier, on fait passer au premier plan ce qui est le plus parfait, le plus important et le plus instamment voulu par le Législateur.
ʿAbd Allâh ibn Unays a rapporté : « Le Messager d’Allah ﷺ m’a envoyé auprès de Khâlid ibn Sufyân…»