Ce chapitre repose sur le principe consistant à repousser le plus grave des deux préjudices en acceptant le moindre, et à obtenir la plus grande des deux utilités au prix de la moindre. Si l’on est dans le doute et que les deux éventualités se valent, il n’est pas permis de tirer sur les prisonniers : on est en effet certain de les tuer, tandis que la mort éventuelle de ses propres hommes n’est qu’une hypothèse conjecturale. Et même si l’on avait la certitude de périr en s’abstenant, pourvu que leur exécution n’entraîne ni profanation du bastion de l’islam ni prise des territoires par l’ennemi, il demeurerait illicite de préserver sa vie au détriment de celle des prisonniers, tout comme il n’est pas permis à celui qu’on contraint de tuer un innocent de le faire pour se sauver ; il doit au contraire se résigner à être tué et ne pas ériger des vies sacro-saintes (1) en bouclier pour la sienne.
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Si un incendie se déclare à bord de leur navire, ils feront ce qu’ils estiment être le plus sûr. S’ils hésitent entre rester à bord ou se jeter à la mer, ou s’ils sont certains de périr dans les deux cas, ou encore si les deux issues leur paraissent également probables sans qu’aucune ne l’emporte, trois situations se présentent, au sujet desquelles les savants ont émis deux avis (2), tous deux rapportés explicitement d’Ahmad :
– Premier avis : on leur laisse le choix entre les deux issues, car ils sont confrontés à deux morts inéluctables ; ils peuvent donc retenir celle qui leur semble la plus facile, les deux se valant pour eux.
– Second avis : il leur incombe de rester à bord et de ne pas contribuer à leur propre perte, afin que leur mort ne survienne pas par leur fait et qu’elle se purifie en martyre aux mains de l’ennemi. -
Quant à celui pour qui le temps du stationnement à Arafat et celui de la prière deviennent trop courts, l’obligation qui lui incombe