• Quant à celui sur lequel l’aube se lève alors qu’il est en plein rapport charnel, il lui incombe impérativement de se retirer sur-le-champ ; il lui est interdit de poursuivre l’acte ou de rester ainsi. La divergence ne porte que sur l’obligation de rattraper le jeûne et de s’acquitter d’une expiation, et trois avis sont rapportés à ce sujet dans l’école d’Ahmad et d’autres (1) :
- Il doit à la fois rattraper le jour et offrir l’expiation ; c’est l’option retenue par le juge Abû Yaʿlâ.
- Il n’est redevable de rien ; c’est l’avis de notre maître (2) et c’est le plus correct.
- Il ne doit que le rattrapage, sans expiation.
Quel que soit l’avis adopté, la règle qui le concerne reste l’obligation de se retirer ; le léger inconvénient qu’implique le mouvement du retrait est entièrement éclipsé par l’intérêt supérieur qu’il y a à cesser le rapport. La question n’entre donc pas dans le champ du désaccord.
• Si les mécréants se retranchent derrière des prisonniers musulmans en nombre égal à leurs combattants (3), il n’est pas permis de les viser, sauf si l’on craint pour l’armée des musulmans (4) et que l’intérêt de préserver l’armée l’emporte sur celui de sauver les prisonniers. Dans ce cas, il devient licite d’atteindre les prisonniers, car l’on repousse ainsi le plus grand des deux préjudices en assumant le moindre. En revanche, si l’intérêt à maintenir les prisonniers en vie est plus important que celui qui résulterait de les frapper, il n’est pas permis de les viser.