Miftāḥ Dār al-SaʿādaIbn al-Qayyim

• Quant à celui sur lequel l’aube se lève alors qu’il est en plein rapport charnel, il lui incombe impérativement de se retirer sur-le-champ ; il lui est interdit de poursuivre l’acte ou de rester ainsi. La divergence ne porte que sur l’obligation de rattraper le jeûne et de s’acquitter d’une expiation, et trois avis sont rapportés à ce sujet dans l’école d’Ahmad et d’autres (1) :

  1. Il doit à la fois rattraper le jour et offrir l’expiation ; c’est l’option retenue par le juge Abû Yaʿlâ.
  2. Il n’est redevable de rien ; c’est l’avis de notre maître (2) et c’est le plus correct.
  3. Il ne doit que le rattrapage, sans expiation.

Quel que soit l’avis adopté, la règle qui le concerne reste l’obligation de se retirer ; le léger inconvénient qu’implique le mouvement du retrait est entièrement éclipsé par l’intérêt supérieur qu’il y a à cesser le rapport. La question n’entre donc pas dans le champ du désaccord.

• Si les mécréants se retranchent derrière des prisonniers musulmans en nombre égal à leurs combattants (3), il n’est pas permis de les viser, sauf si l’on craint pour l’armée des musulmans (4) et que l’intérêt de préserver l’armée l’emporte sur celui de sauver les prisonniers. Dans ce cas, il devient licite d’atteindre les prisonniers, car l’on repousse ainsi le plus grand des deux préjudices en assumant le moindre. En revanche, si l’intérêt à maintenir les prisonniers en vie est plus important que celui qui résulterait de les frapper, il n’est pas permis de les viser.

(1) Voir : Al-Umm, t. 3, p. 245 ; Al-Mughni, t. 3, p. 379 ; Al-Majmouʿ, t. 6, pp. 329-332 ; Al-Burhan, t. 1, p. 303 ; Sharh al-ʿUmda d’Ibn Taymiyya, t. 1, p. 469 (purification) et p. 336 (jeûne). (2) Voir : Majmouʿ al-Fatawa, t. 16, p. 22 et t. 25, p. 264. (3) C.-à-d. : les combattants de l’armée musulmane. (4) Voir : Al-Mughni, t. 13, p. 141 ; Fath al-Qadir, t. 5, p. 448 ; Majmouʿ al-Fatawa, t. 20, p. 52 et t. 28, p. 546.
* وأمَّا من طلع عليه الفجرُ وهو مجامع، فالواجبُ عليه النَّزعُ عينًا، ويحرُم عليه استدامةُ الجماع واللُّبث، وإنما اختُلِف في وجوب القضاء والكفَّارة عليه على ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره (١): أحدها: عليه القضاءُ والكفَّارة، وهذا اختيارُ القاضي أبي يعلى. والثَّاني: لا شيء عليه، وهذا اختيارُ شيخنا (٢)، وهو الصَّحيح. والثَّالث: عليه القضاءُ دون الكفَّارة. وعلى الأقوال كلِّها فالحكمُ في حقِّه وجوبُ النَّزع، والمفسدةُ التي في حركة النَّازع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألةُ من موارد النِّزاع. * وأمَّا إذا تترَّس الكفَّارُ بأسرى من المسلمين بعدد المُقاتِلة (٣)، فإنه لا يجوزُ رميُهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين (٤)، وتكون مصلحةُ حفظ الجيش أعظمَ من مصلحة حفظ الأُسارى، فحينئذٍ يجوزُ رميُ الأُسارى، ويكونُ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فلو انعكس الأمرُ وكانت مصلحةُ بقاء الأسرى أعظمَ من رميهم لم يجُز رميُهم.
(١) انظر: «الأم» (٣/ ٢٤٥)، و «المغني» (٣/ ٣٧٩)، و «المجموع» (٦/ ٣٢٩، ٣٣٢)، و «البرهان» (١/ ٣٠٣)، و «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ٤٦٩ ــ الطهارة) و (١/ ٣٣٦ ــ الصيام). (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٢٢، ٢٥/ ٢٦٤). (٣) أي: المقاتلين من جيش المسلمين. (٤) انظر: «المغني» (١٣/ ١٤١)، و «فتح القدير» (٥/ ٤٤٨)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٢، ٢٨/ ٥٤٦).

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