de ce qui est prescrit.
Chapitre : Des situations où l’on ne peut se dégager de l’interdit qu’en accomplissant l’acte même qui y met fin. Et quand on dit qu’il est « obligatoire », il ne s’agit que d’une obligation intellectuelle, inéluctable, non d’un ordre légal voulu pour lui-même.
Ainsi, le préjudice attaché à ce déplacement est noyé dans l’intérêt qu’il y a à libérer le terrain et à cesser l’usurpation. Si l’on suppose que toutes les issues se valent pour lui, l’obligation porte sur le dénominateur commun : sortir par l’une d’elles.
Quoi qu’il en soit, le tort lié à ce mouvement est largement éclipsé par l’avantage qu’il y a à renoncer à l’usurpation ; ce cas ne relève donc pas de la question qui nous occupe.
• Quant au cas de celui qui se retrouve entre des personnes à tuer, sans possibilité de demeurer sur place ni de se déplacer sauf en tuant l’une d’elles (1), il n’est pas responsable légalement dans cette situation ; il est assimilé à un contraint (muljaʾ), et le contraint n’est pas comptable de ses actes, d’un commun accord, puisqu’il n’a ni intention ni véritable action. Ici, il est contraint dès lors qu’il ne peut quitter la place d’un des corps sans se poser sur un autre ; il lui est inévitable de rester sur l’un d’eux. Un acte de cette nature ne se voit attribuer ni permission ni interdiction ni aucune qualification relevant des prescriptions légales, car celles-ci dépendent du libre choix et ne s’appliquent pas à qui en est dépourvu.
Si certains de ces hommes étaient musulmans et d’autres mécréants tout en partageant l’inviolabilité, il a été dit qu’il lui incomberait de se déplacer vers le mécréant, ou de demeurer sur lui ; car le tuer représente un moindre préjudice que de tuer le musulman. C’est d’ailleurs pourquoi il est permis de frapper ceux qu’en temps normal nous ne tuerions pas, lorsque les mécréants s’en servent comme boucliers humains : on les vise en visant les mécréants.