« … et ceux-là sont les hôtes du Feu ; ils y demeureront éternellement. » [Coran 2 : 217]
Et le Très-Haut dit encore :
« Quiconque mécroit en la foi, ses œuvres sont certes réduites à néant, et dans l’Au-delà il sera du nombre des perdants. » [Coran 5 : 5]
Il dit également :
« Si toutefois ils avaient associé [à Allah], tout ce qu’ils faisaient aurait certes été rendu vain. » [Coran 6 : 88]
Et Il – glorifié soit-Il – dit :
« Si tu associais, tes œuvres seraient assurément anéanties. » [Coran 39 : 65]
Cette forme d’annulation (al-iḥbâṭ) fait donc l’unanimité, tandis que l’autre forme contredit les propos des Compagnons, des Successeurs et des imâms de la religion.
En effet, Allah – exalté soit-Il – a mentionné dans le Coran la peine légale du fornicateur, du voleur et de celui qui accuse injustement d’adultère, sans pour autant les déclarer mécréants (apostats) dont les œuvres seraient annulées, ni ordonner de les mettre à mort comme Il l’a prescrit pour les apostats ; or il est connu que quiconque manifeste son apostasie doit être exécuté. Quant aux hypocrites, ils ne manifestaient pas leur mécréance. Ainsi, si la calomnie, le vol ou la fornication constituaient une mécréance, il serait obligatoire de tuer celui qui s’y adonne s’il ne se repent pas ; or le Coran n’a prescrit à leur encontre que la flagellation ou l’amputation.
De même, le Prophète – que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui – ordonna d’accomplir la prière funéraire pour le pillard du butin (al-ghâl) et pour celui qui s’est donné la mort ; s’ils avaient été mécréants ou hypocrites, la prière n’eût pas été licite sur eux.