Et il répugne à le commettre, ce qui constitue, sans aucun doute, un acte positif ; dès lors, il est impensable qu’un croyant, sachant qu’une action lui est interdite, n’accomplisse aucun acte effectif. Il se peut toutefois qu’il ne convoite point ce qui lui est défendu, mais qu’il le déteste naturellement, tout comme l’être humain a en horreur de manger une bête morte ou des immondices – chose que le Législateur lui a également proscrite. Malgré cette interdiction, il lui est indispensable de croire en son caractère illicite et de se déterminer à l’abandonner par obéissance au Législateur ; cela représente un supplément par rapport à l’aversion instinctive, et c’est là un acte positif pour lequel il sera récompensé. Cependant, la récompense de celui qui retient son âme et la combat alors qu’elle désire accomplir l’acte prohibé n’est pas équivalente à celle de celui dont la nature même en est dégoûtée.
Quant à celui dont la répulsion à l’égard des interdits est une répulsion de foi, son iman ayant submergé les inclinations de sa nature, il appartient au plus haut des trois degrés : c’est le possesseur de « l’âme apaisée » (an-nafs al-muṭmaʾinnah), plus élevé que le détenteur de « l’âme blâmeuse » (an-nafs al-lawwāmah) qui commet la faute, se blâme pour elle, s’agite et hésite à l’accomplir ou non.