1403 – Lorsqu’une personne a formulé un vœu qu’elle ne peut pas accomplir :
Ibn Mufliḥ déclare : « Notre shaykh a, de même, posé la règle suivante : celui qui est capable d’exécuter ce qu’il a voué y est tenu ; à défaut, il lui est permis de s’acquitter d’une kaffâra (expiation), en raison de la parole du Prophète ﷺ : « L’expiation d’un vœu est celle du serment », ainsi que de l’ordre qu’il donna à la sœur de ʿUqba ibn ʿĀmir de marcher puis d’accomplir l’expiation. » ⦗Al-Furūʿ 6/411 (11/88)⦘ (1).
1404 – Quand le vœu concerne le tawâf (circumambulation) « à quatre pattes » :
Ibn Mufliḥ dit : « Si quelqu’un voue d’accomplir le tawâf, le minimum requis est un tour complet de sept circumambulations. S’il a voué d’accomplir le tawâf à quatre pattes, il devra effectuer deux tawâfs ; tel est le texte même de la règle. Notre shaykh précise : il s’agit là d’un substitut obligatoire. » ⦗Al-Furūʿ 6/414 (11/91)⦘ (2).
1405 – Le respect de la promesse :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Honorer une promesse n’est pas obligatoire – tel est l’avis explicite (« w: h sh ») – car il est interdit de promettre sans formuler d’exception, conformément à la parole d’Allah : « Et ne dis jamais, à propos de quelque chose : “Je le ferai demain”, sans ajouter : “Si Allah le veut”. » (Sourate al-Kahf, 23-24). En outre, la promesse est assimilée à une donation avant sa prise de possession. Notre shaykh mentionne toutefois une autre opinion : l’obligation de tenir la promesse, et c’est celle qu’il retient. » ⦗Al-Furūʿ 6/415 (11/92)⦘ (3).