pour l’acte objet du serment, et c’est l’opinion adoptée par notre shaykh. ⦗Al-Furūʿ 6/404 (11/79)⦘ (1).
1402 – Lorsqu’une personne voue une adoration à un moment déterminé puis la reporte à une période plus méritoire :
Ibn Mufliḥ déclare : « Si quelqu’un fait le vœu d’un acte cultuel ou d’obéissance, il est tenu de l’accomplir (2). Abû Yaʿlâ aṣ-Ṣaghîr a rapporté, de la part de certains de nos condisciples, que l’engagement ne devient obligatoire que si la catégorie de l’acte est déjà imposée par la Sharîʿa ; sinon, il ne l’est pas. D’autres soutiennent que, si la personne a voué le pèlerinage à pied, la prière en récitant la sourate al-Baqara, la prière en congrégation, la visite d’un malade, la participation à des funérailles ou le salut adressé à Zayd, on hésite entre l’obligation et la faculté de choisir.
Dans al-Targhîb on lit : lorsque le vœu porte sur une modalité particulière d’un devoir – comme accomplir le ḥajj à pied ou prier avec une longue récitation –, deux avis existent : soit l’obligation s’impose, soit non ; dans ce dernier cas, l’auteur du vœu doit acquitter une kaffâra. Il a encore précisé : si quelqu’un voue de participer au jihâd sur un front déterminé, il est tenu de s’y rendre, de même que pour l’approvisionnement d’un défunt et autres cas semblables. Quant aux actes qui n’impliquent aucune dépense, tel que la prière funéraire ou l’injonction au bien, l’opinion prépondérante est qu’ils demeurent obligatoires.
Si un moment précis a été désigné, ce moment devient impératif et l’acte accompli avant n’est pas valable – par exemple le jour où untel arrivera –, bien qu’il soit permis d’avancer l’aumône. Selon notre shaykh, il reste possible de déplacer l’acte à une période plus excellente ; ainsi, celui qui a voué de jeûner les lundis et jeudis peut choisir le jeûne un jour sur deux, tout comme il est autorisé de changer de lieu.
Il a ajouté : Aḥmad a recommandé à celui qui a voué le ḥajj sous la forme ifrâd ou qirân d’accomplir plutôt le tamattuʿ, car cette forme est plus méritoire, conformément à l’ordre que le Prophète ﷺ donna à ses Compagnons lors du Pèlerinage d’adieu. » ⦗Al-Furūʿ 6/407-408 (11/83-84)⦘ (3).