Chapitre : Le vœu, la promesse et l’engagement
1389 – Statut du vœu :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Il (1) est réprouvé, d’un commun accord, et n’apporte aucun bien. Ibn Ḥāmid a déclaré : “Il ne repousse pas le décret (divin) et n’engendre aucun droit nouveau.” Quant à notre Shaykh, il s’est abstenu de statuer sur son interdiction. » ⦗Al-Furūʿ 6/395 (10/66)⦘ (2).
1390 – Au sujet du vœu et d’expressions similaires telles que : « selon l’avis de celui qui le rend obligatoire » :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Le second cas (3) est le vœu de défi et de colère. Il consiste à le lier à une condition visant à empêcher un acte ou, au contraire, à y pousser, par exemple : “Si je te parle” ou “Si je ne te frappe pas, il m’incombe le pèlerinage, ou l’affranchissement (d’un esclave), ou bien tout mon bien en aumône.” Lorsque la condition se réalise, l’ouvrage Al-Wâḍiḥ stipule qu’il en devient redevable ; selon une autre transmission, il doit s’acquitter d’une expiation de serment déterminée. L’avis retenu est qu’il peut choisir entre l’exécution du vœu et l’expiation. Sâliḥ a rapporté : “S’il accomplit l’acte sur lequel portait le serment, aucune expiation n’est due, sans divergence.” Les restrictions telles que : “selon la doctrine de celui qui le rend obligatoire” ou “je ne suis pas celui qui impose l’expiation”, etc., sont sans effet, comme l’a indiqué notre Shaykh, car la loi révélée ne change pas du fait d’une simple insistance. On peut rapprocher cela de la formule : “Tu es définitivement répudiée.”
Notre Shaykh a ajouté : “Si l’intéressé visait à rendre la contrepartie impérative dès la survenue de la condition, elle devient obligatoirement due en toute circonstance, selon Aḥmad.” » ⦗Al-Furūʿ 6/395-396 (11/68)⦘ (4).