On privilégie la personne en état de janâba sur celle qui n’a qu’une impureté mineure ; d’autres disent qu’ils sont à égalité, et d’autres encore que c’est le muḥdith qui prime, sauf si la quantité d’eau suffit à purifier complètement l’un des deux : dans ce cas, celui pour qui elle suffit – fût-il seul à en bénéficier – passe avant l’autre. Selon une autre opinion, la priorité revient malgré tout au jânub ; si c’est toutefois celui qui n’était pas prioritaire qui utilise l’eau, il aura mal agi, mais son acte demeure valable.
D’après notre maître, ces questions valent aussi pour l’eau détenue en commun, et c’est là le sens apparent de ce qui est rapporté d’Aḥmad, car cette solution est préférable à la division parcellaire de l’eau (1). [Al-Furūʿ, 1/233-234 (1/313)] (2).