1353 – Le sacrifice près d’une tombe :
Ibn Muflih déclare : « Selon l’avis le plus sûr, il est interdit de prononcer sur l’animal le nom d’une autre divinité qu’Allah. ʿAbd Allah rapporte : “Je n’apprécie pas ce qui est immolé pour al-Zuhra (la planète Vénus), pour les astres, pour une église, ni, plus généralement, tout animal sacrifié pour autre qu’Allah.” Il a cité le verset à ce propos. Plus haut, avant le chapitre sur la visite des tombes, nous avons mentionné le hadith interdisant la muʿâqara al-aʿrâb (le sacrifice coutumier des Bédouins), que Abû Dâwûd a rapporté ; dès lors, cette pratique est, selon lui, prohibée, et elle est comparable au fait d’égorger auprès d’une tombe. Aḥmad l’a jugée blâmable, tandis que notre shaykh l’a déclarée illicite ; la tournure même de l’interdiction indique clairement l’illicéité. » ⦗al-Furūʿ 6/319-320 (10/403-404)⦘ (1).
1354 – Le fils qu’Allah ordonna d’immoler est-il Ismaël (sur lui la paix) ?
Ibn Muflih écrit : « Le sacrifié était-il Ismaël – opinion retenue par Ibn Ḥâmid et Ibn Abî Mûsâ, et c’est la plus évidente ; notre shaykh affirme même qu’il s’agit d’une certitude – ou bien Isaac – avis choisi par Abû Bakr et le Qâḍî, qu’Ibn al-Jawzî rapporte avoir été soutenu par nos condisciples ? Deux versions sont rapportées à ce sujet. » ⦗al-Furūʿ 6/321 (10/405)⦘ (3).
1355 – Statut de la chasse au moyen d’un projectile :
Ibn Muflih déclare : « Il n’y a aucun inconvénient à utiliser un filet, un piège ou de la glu. L’imâm Aḥmad a dit : et toute… »