Ibn Mufliḥ rapporte encore cette parole de notre shaykh au sujet de celui qui se porte garant, perçoit la somme, la remet aux soldats et assure la protection : s’il surveille la route, protège les voyageurs et ne prend que ce qui lui est nécessaire, cela est licite. Quant à la caution que les soldats lui imposent et qu’il ne peut repousser, il lui est permis d’en obtenir le remboursement auprès d’autrui ; toutefois, il demeure tenu de conseiller le voyageur et de préserver ses biens. ⦗al-Furūʿ 6/280 (10/347-348)⦘.
1316 – Si le dhimmî refuse le ṣighār (l’état de sujétion) :
1317 – Et s’il est de notoriété publique qu’il a forniqué avec une musulmane sans que la preuve en ait été établie par témoignage :
Ibn Mufliḥ déclare : « Celui qui refuse de verser la jizya ou d’accepter le ṣighār — ainsi l’a dit notre shaykh et d’autres —, ou de se soumettre à notre juridiction, ou qui nous combat, et, selon l’avis le plus répandu, celui qui gagne la dâr al-ḥarb pour y résider, voit son pacte annulé. Il en est de même s’il insulte Allah, Son Livre, Sa religion ou Son Messager, s’il espionne pour les mécréants, héberge un espion, tue un musulman, l’éloigne de sa religion, le dévalise sur la route, ou fornique avec une musulmane — notre shaykh précise : même si cela n’est pas attesté par des témoins mais seulement notoire parmi les musulmans —, ou encore s’il la prend en mariage et a un rapport avec elle ; le texte stipule alors que son pacte est rompu. » ⦗al-Furūʿ 6/284-285 (10/352)⦘ (1).
1318 – Lorsqu’un chrétien maudit un musulman :
Ibn Mufliḥ dit : « Notre shaykh a statué qu’un chrétien qui maudit un musulman doit être châtié de manière à le dissuader, lui et ceux qui agiraient de même, de recommencer. » ⦗al-Furūʿ 6/286 (10/354)⦘ (2).