1306 – Surélévation par le dhimmî de son bâtiment au-dessus de celui d’un musulman ou d’un dhimmî :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « On leur interdit (1) de surélever un bâtiment au-dessus de celui d’un voisin musulman… » Notre shaykh ajoute : « ou lorsque l’édifice appartient à la fois à un musulman et à un dhimmî, car tout ce dont l’abandon est indispensable pour éviter un interdit est, par là même, interdit ; il faut donc le démolir. » ⦗al-Furûʿ 6/274 (10/340)⦘ (2).
1307 – Interdiction faite aux gens de la dhimma de manger ostensiblement durant le Ramadan :
– Ibn Mufliḥ dit : « Il est obligatoire de leur interdire de montrer vin et porc ; s’ils le font, nous les détruisons, sinon non, tel est le texte explicite… – ainsi que l’affichage d’une fête, d’une croix, le battement d’une cloche, l’élévation de la voix pour une lecture ou auprès d’un mort. Notre shaykh a déclaré : Il en va de même pour le fait de manger ostensiblement en Ramadan. » ⦗al-Furûʿ 6/275 (10/341)⦘.
– Il dit encore : « Shaykh Taqiyy al-Dîn, à propos d’un membre de la dhimma mangeant ouvertement en Ramadan parmi les musulmans, affirme : on l’en empêche, car cela compte parmi les actes réprouvés en islam, tout comme on les empêche de boire ostensiblement du vin ou de manger de la viande de porc. » Fin de citation. ⦗Al-Âdâb al-sharʿiyya 1/210⦘ (3).
1308 – Interdiction faite aux gens de la dhimma d’exhiber les symboles de leur religion dans le Dâr al-islâm :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Dans al-Rawḍa, entre autres, il est dit qu’on ne doit pas les inquiéter pour ce qu’ils ne manifestent pas ; pourtant, ailleurs, il affirme : ils sont empêchés de battre la cloche et de montrer des porcs ; ce qui, en apparence, implique qu’il ne leur est pas permis d’exhiber quoi que ce soit de leurs rites religieux dans le territoire de l’islam… »