Chapitre de la hudna (trêve)
1272 – Conclusion valide de la trêve :
1273 – S’il déclare : « Je conclus une trêve avec vous tant que nous le voudrons, ou tant que tel homme le voudra » ;
1274 – Et s’il dit : « Nous vous laissons (en paix) aussi longtemps qu’Allah vous laissera » :
Ibn Muflih dit : « La trêve n’est recevable que lorsqu’il est permis de différer le jihâd pour une durée déterminée et impérative. Notre shaykh a ajouté : elle est tout de même permise (1)…
Et si l’on dit : “Je conclus une trêve avec vous tant que nous le voudrons ou tant que tel homme le voudra”, elle n’est pas valide, selon l’avis le plus sûr, de même que l’expression : “Nous vous laissons aussi longtemps qu’Allah vous laissera”. Notre shaykh a toutefois jugé ces formules valides, leur donnant pour sens : “tant que nous le voudrons”. Elles sont donc valides sans limite de durée, mais simplement permises ; on y recourt selon l’intérêt, car Allah – exalté soit-Il – a ordonné de dénoncer les pactes indéterminés et d’honorer ceux qui sont limités dans le temps, sauf raison légitime. » ⦗Al-Furûʿ 6/253 (10/312)⦘ (2).
1275 – Restitution de la compensation versée pour la femme :
Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : on restitue la somme qui constitue la contrepartie du renvoi de la femme