Par ailleurs, dans sa « Réfutation du râfidî », il précise qu’il s’agit d’un avis existant dans l’école d’Ahmad, et qu’une parole attribuée à Ahmad le confirme : celui-ci a en effet placé la destination du cinquième du rikâz (1) au même rang que celle du fay’, lequel suit le cinquième des dépouilles. Il en cite d’ailleurs cette opinion comme l’une des transmissions. [Al-Furûʿ 6/229 (10/281)]
Ibn Muflih rapporte encore : « Notre shaykh a dit : selon l’avis le plus juste, l’imam peut réserver une catégorie déterminée – tel le fay’ – à un groupe particulier. Il a ajouté : les conquérants ne sauraient s’acquitter de la part due aux ayants droit du cinquième en la prélevant sur d’autres biens. » [Al-Furûʿ 6/230 (10/282-283)]
Ibn Kathîr écrit : « D’autres estiment que la gestion du cinquième relève de l’imam, qui en dispose selon l’intérêt des musulmans, tout comme il gère le fay’. Notre shaykh, l’éminent savant Ibn Taymiyya – qu’Allah lui fasse miséricorde – a déclaré : “Telle est l’opinion de Mâlik et de la majorité des prédécesseurs, et c’est la plus solide des positions.” » [Tafsîr al-Qur’ân al-ʿAzîm 4/62, al-Anfâl : 41] (2)
1266 – L’incendie des effets du ghâl :
Ibn Muflih dit : « Notre shaykh, ainsi que certains auteurs postérieurs, ont considéré que le fait de brûler les bagages du ghâl – celui qui dérobe clandestinement une part du butin – relève de la taʿzîr (peine discrétionnaire) et non d’un ḥadd obligatoire ; l’imam statue donc à ce sujet selon l’intérêt général. Cela apparaît comme l’avis le plus probant. » [Al-Furûʿ 6/237 (10/293-294)] (3)