Chapitre du vol
1207 – Condition de la réclamation par la victime pour que l’on procède à l’amputation :
Ibn Mufliḥ a dit : « Le vol se prouve par la déposition de deux témoins intègres décrivant l’objet… ou par un aveu répété deux fois assorti de cette description… et par la confirmation, de la part de celui envers qui l’on a avoué, du soustrait atteignant le niṣâb… Il faut en outre que la victime elle-même, son mandataire ou son tuteur poursuive (le voleur) pour le vol et non pour l’amputation. — D’après une autre version : même si elle ne le poursuit pas ; c’est l’avis retenu par Abû Bakr et par notre maître. De même, lorsqu’il reconnaît avoir commis la fornication avec l’esclave d’autrui, l’amputation devient obligatoire. » [Al-Furûʿ 6/122-123 (10/128-129)] (1)
1208 – Lorsque le bien volé consiste en trois dirhams altérés :
Ibn Mufliḥ a dit : « Le niṣâb est fixé à trois dirhams, qu’ils soient purs ou altérés ; tel est l’avis de notre shaykh. » [Al-Furûʿ 6/126 (10/134)].
Voir plus haut, n° 112.
1209 – Mise à mort du voleur à la cinquième récidive :
Ibn Mufliḥ a dit : « Abû Muṣʿab al-Mâlikî a déclaré : “Le voleur est exécuté à la cinquième (récidive).” — Par analogie avec l’opinion de notre maître, il en est du voleur comme du buveur à la quatrième : on le met à mort, selon lui, s’il ne cesse pas avant (2). » [Al-Furûʿ 6/136 (10/148)] (3)