Chapitre du ḥadd relatif aux boissons enivrantes
1193 – La contrainte à commettre des interdits relevant du droit exclusif d’Allah :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Shaykh a dit : la plupart des savants accordent une dispense (1) pour les interdits qu’une personne est contrainte de commettre lorsqu’ils relèvent du droit d’Allah – Exalté soit-Il –, tels que manger une bête morte ou boire du vin ; c’est là l’avis apparent de l’imâm Aḥmad (qu’Allah lui fasse miséricorde). » [al-Furūʿ 6/99-100 (10/97)] (2).
1194 – Nombre de coups de fouet dans le ḥadd du vin :
Ibn Mufliḥ rapporte : « … Quant à (3) l’homme libre, le ḥadd est de quatre-vingts coups de fouet ; notre Shaykh a toutefois jugé cette mesure recevable pour une considération d’intérêt général, estimant qu’il s’agit de la seconde version rapportée, et, selon une autre version attribuée à l’imâm, elle est de quarante. » [al-Furūʿ 6/101 (10/99)] (4).