Puis notre shaykh ajouta : l’assertion des juristes selon laquelle « les peines se chevauchent » prouve que ce qui est établi, ce sont des statuts juridiques ; autrement, il serait impossible qu’un seul et même fait comporte un chevauchement. L’avis correct est donc qu’il s’agit bien de statuts multiples – et c’est ce qu’ont explicitement énoncé les imams. Aḥmad a d’ailleurs déclaré, à propos de certains cas : « C’est comparable à la chair d’un porc mort : on y trouve deux interdictions. » [al-Furūʿ 6/61 (10/41-42)] (1).
1176 – Si les habitants de La Mecque ou d’autres agressent une caravane dans le ḥaram :
1177 – De l’inviolabilité pendant les mois sacrés :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : Si les habitants de La Mecque ou d’autres s’en prennent à une caravane à l’intérieur du ḥaram (pourtour sacré), celle-ci repousse l’attaque comme on repousse un assaillant. Chacun peut se joindre à la caravane pour la défendre – mieux : cela devient obligatoire si la nécessité s’en fait sentir. Dans al-Taʿlīq, on trouve un avis selon lequel le ḥaram de Médine est soumis à la même règle. Muslim rapporte, d’après Abû Saʿîd, ce propos prophétique : « J’ai déclaré sacrée Médine et ce qui s’étend entre ses deux ḥarra (chaînes de lave) : qu’on n’y verse pas de sang et qu’on n’y porte pas d’arme pour le combat. »
Quant aux mois sacrés, ils ne confèrent pas à eux seuls l’inviolabilité, en raison des textes généraux et de l’expédition contre Ṭâʾif que les Compagnons ont entérinée ; à ce sujet, la parole de notre shaykh demeure hésitante. » [al-Furūʿ 6/64 (10/46-47)] (2).