deux versions transmises de lui ; selon une seconde version, c’est la tante paternelle qui précède la tante maternelle – et tel est le choix de notre maître. » [Zâd al-Maʿâd 3/376]
– Il ajouta encore : « Pour ce qui est des tantes, maternelles ou paternelles, qui se rattachent à l’enfant par la mère, et de celles qui s’y rattachent par le père, l’imâm Aḥmad rapporte deux avis :
- faire passer les proches du côté maternel avant ceux du côté paternel ;
- – avis étayé par la preuve la plus solide et adopté par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya – faire passer les proches du côté paternel. » [Zâd al-Maʿâd 5/438]
– Ibn Mufliḥ a dit : « La grand-mère maternelle est préférée à la grand-mère paternelle, la sœur utérine à la sœur consanguine, la tante maternelle à la tante paternelle, la grande-tante maternelle par la mère à la grande-tante maternelle par le père, la grande-tante maternelle par le père à sa tante paternelle ; on fait également précéder quiconque se rattache à l’enfant par une tante maternelle ou paternelle du côté maternel «w». D’après une autre narration, on applique l’inverse pour tous ces cas ; c’est l’avis retenu par notre maître et d’autres encore, car la tutelle appartient au père, tout comme à ses proches, leur lien étant renforcé par lui. Si la mère a été préférée, c’est seulement parce que le père ne peut, ici, suppléer aux bienfaits qu’elle procure à l’enfant. Quant au choix du Législateur de donner la garde de la fille de Ḥamza à sa tante maternelle plutôt qu’à sa tante paternelle Ṣafiyya, c’est parce que Ṣafiyya ne formula pas de demande, tandis que Jaʿfar plaida au nom de la tante maternelle ; le Législateur lui confia donc la garde en son absence. » [Al-Furûʿ 5/614 (9/237-238)] (1)