Chapitre de l’allaitement
1137 – Durée de l’allaitement prohibitif :
– Ibn al-Qayyim a dit : « Dans l’affaire de Sâlim, il existe une autre voie d’analyse ; c’est qu’il s’agissait d’un cas de nécessité. En effet, Sâlim avait été adopté puis élevé par Abû Ḥudhayfa, et l’on ne pouvait ni se passer de lui ni l’empêcher d’entrer auprès de la famille de son protecteur. Lorsque la nécessité exige une situation comparable, soutenir cette opinion entre dans le domaine de l’effort jurisprudentiel (ijtihâd). Il se peut même que cette voie soit la plus solide, et c’est vers elle que notre Cheikh penchait. Allah est plus savant. » ⦗Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn 4/347⦘.
– Il a également déclaré : « … La troisième voie consiste à dire que le ḥadîth de Sahlah n’est ni abrogé, ni réservé à un cas particulier, ni d’application générale à tout un chacun ; il s’agit plutôt d’une dérogation accordée en cas de besoin à celui qu’il est impossible d’écarter d’une femme et pour qui son isolement représenterait une gêne, comme ce fut le cas de Sâlim avec l’épouse d’Abû Ḥudhayfa. Ainsi, lorsqu’un adulte est allaité par nécessité, cet allaitement produit l’effet juridique escompté ; pour les autres personnes, l’effet ne se réalise que pour l’allaitement du nourrisson. Tel est l’avis de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya — qu’Allah lui fasse miséricorde. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/593⦘.
– Ibn Mufliḥ rapporte : « L’allaitement qui rend la personne interdite en mariage n’agit que durant les deux premières années, sans exception. Notre Cheikh a cependant affirmé : “Avant le sevrage.” Il a ajouté : “Ou pour un adulte en cas de besoin, de manière à le faire devenir maḥram.” » ⦗al-Furûʿ 5/570 (9/281)⦘ (1).