quelque chose qui repose sur un argument valable, quand bien même nous nous en écarterions.) [al-Furūʿ, 1/183 (1/233)] (1).
57 – Ablution après ingestion d’une viande impure rendue licite par nécessité
– Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : la viande impure permise par contrainte – telle la chair des bêtes carnivores – est plus sévère que la viande de chameau ; il est donc, à plus forte raison, préférable d’en faire les ablutions. Il a ajouté : la divergence sur ce point provient du fait que la viande de chameau relève soit d’un pur acte cultuel (taʿabbudī), soit d’une prescription dont le sens est intelligible. » [al-Furūʿ, 1/184 (1/236)] (2).
58 – La pureté rituelle pour le tawâf
– Ibn al-Qayyim dit : « Les Anciens et les Modernes ont divergé au sujet du caractère conditionnel de la pureté rituelle pour le tawâf, selon deux avis :
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Qu’elle constitue une condition, ainsi que le soutiennent al-Shâfiʿî, Mâlik et l’une des deux versions rapportées d’Ahmad ;
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Qu’elle n’est pas une condition ; c’est la teneur de la version transmise par son fils ʿAbd Allâh et d’autres. Mieux encore, le texte de cette version indique qu’elle n’est même pas obligatoire, puisqu’il a dit : « Ce qui me plaît, c’est qu’il fasse ses ablutions. » C’est également l’avis d’Abû Hanîfa.
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya déclare : « C’est l’opinion de la plupart des Anciens, et elle est la correcte, car nul n’a rapporté que le Prophète ﷺ ait ordonné aux musulmans d’être en état de pureté – ni lors de ses ʿumra ni lors de son pèlerinage – alors même qu’un grand nombre de fidèles accomplissait ces rites à ses côtés. Il est donc inimaginable que cela fût une obligation. »