1087 – Allégation du mandant selon laquelle il a révoqué le mandat avant l’action du mandataire :
– Ibn Mufliḥ déclare : « D’après nos condisciples, l’époux est recevable lorsqu’il affirme s’être rétracté avant que son mandataire n’ait procédé à l’acte ; il l’a mentionné dans al-Muḥarrar. Quant au texte explicite d’Ahmad — cité dans al-Mujarad et al-Fuṣūl — à propos de la suspension du mandat, selon la version d’Abû l-Hârith, il stipule que cette prétention n’est admise qu’avec preuve. Cet avis a été confirmé de façon catégorique dans al-Targhīb et par al-Azjî concernant la révocation opérée par le mandant, et notre Shaykh l’a également entériné, ajoutant : il en va de même pour la revendication d’avoir affranchi (un esclave), d’avoir mis un bien en gage et autres cas analogues. » [al-Furūʿ 5/393-394 (9/50)] (1).