puis cette sanction, si elle est obligatoire et définitive, relève d’un *ḥadd* (peine légale), ainsi que l’affirment ceux qui établissent les quatre-vingts coups de fouet pour le vin ou encore ceux qui font entrer en vigueur les trois répudiations lorsque l’époux les regroupe. Mais si son application est laissée à l’ijtihâd de l’imâm, il s’agit alors d’un *taʿzîr* (châtiment discrétionnaire) ; dans cette situation, les textes scripturaires et les traditions concordent, la peine consistant à interdire quelque chose qui, en principe, pouvait lui être licite.
Il en va de même du *taʿzîr* par sanctions pécuniaires, solution préférable à l’opinion qui fait compter le divorce prononcé par un homme ivre à titre de châtiment ; en effet, cette dernière se fonde sur une parole illicite dont l’auteur sait pertinemment qu’elle l’est. Si la mise à exécution des trois répudiations devait aboutir au *taḥlîl* (remariage d’interposition), s’abstenir de les faire compter vaudrait mieux que de les activer, car l’autorisation du *taḥlîl* en serait alors la conséquence.
C’est sans doute dans cet esprit que certains savants ont jugé effective la répudiation assortie d’un serment : celui qui jure par un vœu a le choix entre l’expiation et l’exécution ; si l’on veut le corriger afin qu’il cesse pareille pratique, on lui ordonne d’exécuter son serment. Ainsi Ibn al-Qâsim dit un jour à son fils : « Je t’ai donné fatwa selon l’avis d’al-Layth ; si tu recommences, je t’en donnerai une selon l’avis de Mâlik. » ʿAbd al-Raḥmân ibn al-Qâsim, imâm en jurisprudence et en religion, estima donc licite de commencer par l’avis indulgent ; mais si son fils persistait dans ce qui lui était défendu, il le traitait avec rigueur. Tel est exactement le *taʿzîr* qui, dans certains cas, s’exerce par la sévérité – soit en imposant, soit en interdisant – car châtier par l’obligation équivaut à châtier par l’interdiction.
Quant au ḥadith de Rukâna, Aḥmad l’a déclaré faible, et il ne contient aucune indication sur le statut juridique de celui qui entend prononcer les trois répudiations. À supposer même que l’on puisse, d’après lui, contraindre l’intéressé à subir l’effet des trois, on n’y parviendrait qu’au moyen de l’argument implicite (*dalâlat al-mafḥûm*). Il se peut aussi que la question posée n’ait visé qu’à déterminer s’il méritait un *taʿzîr* pour avoir réuni les trois répudiations ; on le punirait alors et l’on s’irriterait contre lui, comme on s’irrita contre Ibn ʿUmar lorsqu’il divorça son épouse durant ses menstrues. Or le *taʿzîr* ne s’applique qu’à celui qui connaît l’interdiction, et ces Compagnons savaient déjà que le divorce pendant les menstrues est prohibé.
العقوبة إن كانت لازمة مؤبدة كانت حدًا، كما يقوله من يقوله في جلد الثمانين في الخمر، ومن يقول بوقوع الثلاث بمن جمعها، وإن كان المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كانت تعزيرًا، ومتى كان الأمر كذلك اتفقت النصوص والآثار، لكن فيه عقوبة بتحريم ما تمكن إباحته له.
وهذا كالتعزير بالعقوبات المالية، وهو أجود من القول بوقوع طلاق السكران عقوبة، لأن هذا قول محرم يعلم قائله أنه محرم، وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل كان ترك إيقاعها خيرًا من إيقاعها، ويؤذن لهم في التحليل.
ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف به من هذا الباب، فإن الحالف بالنذر يخير بين التكفير والإمضاء، فإذا قصد عقوبته لئلا يفعل ذلك أمر بالإمضاء، كما قال ابن القاسم لابنه: أفتيتك بقول الليث، وإن عدت أفتيتك بقول مالك، وعبد الرحمن بن القاسم إمام في الفقه والدين، فرأى سائغًا له أن يفتي ابنه ابتداء بالرخصة، فإن أصر على فعل ما نهي عنه أفتاه بالشدة، وهذا هو بعينه هو التعزير في بعض المواضع بالشديد، إما في الإيجاب وإما في التحريم فإن العقوبة بالإيجاب كالعقوبة بالتحريم.
وحديث ركانة ضعَّفه أحمد وليس فيه إذا أراد الثلاث بيان حكمه، وبتقدير أن يكون حكمه جواز إلزامه بالثلاث يكون قد عمل بموجب دلالة المفهوم، وقد يكون الاستفهام لاستحقاق التعزير بجمع الثلاث، فيعاقب على ذلك ويغتاظ عليه كما اغتاظ على ابن عمر لما طلَّق في الحيض، لكن التعزير لمن علم التحريم، وكانوا قد علموا النهي عن الطلاق في الحيض.