– Il a encore déclaré : « Shaykh al-Islâm a rapporté cette opinion de certains disciples d’Ahmad ; il l’a lui-même adoptée, et, dans le pire des cas, elle n’aurait guère moins de poids que les avis avancés par quelques “aṣḥâb al-wujûh” de l’école, tels al-Qâḍî et Abû al-Khaṭṭâb – or il leur est même supérieur. Il s’agit donc, sans aucun doute, d’une position reconnue au sein du madhhab d’Ahmad. » ⦗Ighâthat al-lahfân 1/436⦘.
– Il a ajouté : « Notre Shaykh rapporta de son grand-père Abû al-Barakât qu’il délivrait parfois cette fatwā en secret ; et il écrivit dans certains de ses ouvrages : “Tel est l’avis des compagnons de Mâlik, d’Abû Ḥanîfa et d’Ahmad.” » ⦗Ighâthat al-lahfân 1/484⦘.
– Il a encore dit : « Quant à l’argument invoqué par ash-Shâfiʿî, à savoir le triple divorce prononcé par le mari qui a procédé au liʿân, en présence du Messager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et de salut – sans que celui-ci ne le réprouve, il ne constitue pas une preuve ; car, pour le mari qui a pratiqué le liʿân, il est déjà interdit de maintenir le lien conjugal : l’épouse lui est définitivement illicite. Le triple divorce n’a donc fait qu’appuyer et renforcer cette interdiction qui est précisément le but du liʿân. Tel est le commentaire de notre Shaykh – qu’Allah lui fasse miséricorde. » ⦗Ighâthat al-lahfân 1/467-468⦘.
– Il a également écrit : « … S’agissant du triple divorce émis en une seule formule, les opinions se répartissent en quatre voies…
La troisième veut qu’il ne compte que pour une seule répudiation révocable. Cette position est fermement établie d’après Ibn ʿAbbâs, comme l’a rapporté Abû Dâwûd. L’imâm Ahmad a dit : “C’est aussi l’avis d’Ibn Isḥâq ; il affirme : ‘Il a contrevenu à la sunna, on le ramène donc à la sunna.’” Fin de citation. C’est également l’opinion de Ṭâwûs et de ʿIkrima, et c’est le choix de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/247-248⦘.
– Il a enfin mentionné : « … Neuvième argument : il s’agit de l’une des deux opinions recensées dans le madhhab d’Ahmad ; notre Shaykh l’a rapportée, l’a préférée et a rendu des fatwā sur cette base ; au minimum, ses choix constituent un wajh au sein… »