« Si je te répudie, mon esclave sera affranchi, ou bien mon épouse sera répudiée. »
Contrairement au serment prêté par le Nom d’Allah : dans ce dernier cas il y aurait parjure, le serment se trouverait établi puis levé alors même que l’objet visé ne serait plus dans son patrimoine. Selon une autre version transmise de l’imâm : il n’en va pas ainsi ; c’est l’opinion rapportée par notre shaykh, lequel la cite également parmi les avis admis. ⦗Al-Farūʿ 5/361 (8/445)⦘.
1068 – Lorsqu’une personne est persuadée que la séparation deviendra effective grâce à une ruse qu’elle met en œuvre, puis accomplit l’acte sur lequel elle avait juré :
1069 – De la déliaison du serment :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Les ruses (ḥiyal) ne sont qu’un subterfuge ; elles ne rendent pas licite ce qu’Allah a interdit. Ainsi, si quelqu’un est convaincu que la séparation est acquise, puis fait ce sur quoi il avait juré, il est comparable à celui qui prononce la formule de divorce en pensant s’adresser à une femme étrangère ; or c’est son épouse qui se trouve effectivement répudiée ; c’est ce qu’a exposé notre shaykh. Il a ajouté qu’à propos du khulʿ al-yamīn (le fait de se délier d’un serment), on se demande s’il entraîne un divorce révocable ou s’il est tout simplement nul — et c’est ce dernier avis qui est le plus solide. Il existe sur ce point une divergence, car l’intention de l’époux est contraire aux mots qu’il prononce, à l’instar du muḥallil (l’homme qui contracte un mariage de complaisance pour rendre une femme licite à son premier mari). » ⦗Al-Farūʿ 5/362 (8/477)⦘.